T-7.1, r. 2 - Règlement sur l’aliénation et la location des terres agricoles du domaine de l’État

Texte complet
3. Lorsque le ministre a l’intention d’aliéner ou de louer une terre, il en donne avis par lettre, par affichage ou par une publication dans un journal de son choix.
Si l’avis est transmis par lettre, il doit être expédié à tous les propriétaires d’exploitations agricoles situées dans le territoire désigné par le ministre dans l’avis. Dans le cas où une exploitation agricole est la propriété de plusieurs personnes, l’envoi de l’avis à l’une d’elles suffit.
Si l’avis est donné par affichage, celui-ci doit être fait sur un immeuble public situé à l’intérieur des limites du territoire désigné dans l’avis.
L’avis doit être transmis, affiché ou publié au moins 10 jours avant la date prévue dans l’avis pour la présentation des demandes ou pour la vente selon la procédure utilisée.
Dans tous les cas, l’avis est affiché au Bureau de renseignements agricoles duquel relève le territoire concerné et tient lieu d’avis écrit à tout propriétaire d’une exploitation agricole de ce territoire qui est ainsi réputé avoir reçu un tel avis.
Le territoire désigné par le ministre doit, dans tous les cas, permettre l’application de l’article 6.
D. 4-90, a. 3.